Actualités paie février 2025

L'actualité paie ne cesse d'évoluer ! Entre les nouveautés liées à la DSN en 2025, la mise en place d'une prime de partage de la valeur, l'aide au financement aux personnes et garde d'enfants, il est important de se tenir informé. Découvrez tout ce qu'il faut savoir en paie en ce mois de février 2025. 

Principe de la DSN 2025

DSN Mensuelle du mois de janvier 2025

Les DSN mensuelles du mois de janvier 2025 doivent être générées et envoyées au format de la norme 2025.

Net-Entreprises a précisé que le dépôt des DSN sous ce format sera possible uniquement à partir du 22 janvier 2025.

Signalement FCTU

Les signalements FCTU avec un départ du salarié en janvier 2025 qui ont été déposés sur Net-entreprises avec le format de la norme 2024 devront faire l’objet d’un signalement FCTU en mode annule et remplace afin d’être cohérent avec les données qui seront déclarées avec la DSN mensuelle de Janvier 2025.

Principales nouveautés

Suppression de la demande de déclaration des effectifs annuels en DSN

Les déclarations en DSN des informations individuelles permettent désormais aux URSSAF et caisses MSA de recalculer les effectifs précédemment déclarés par les entreprises.

Les effectifs annuels ne seront donc plus à déclarer en DSN en 2025.

Si l’employeur souhaite contester l’effectif comptabilisé, il devrait en faire part directement à son URSSAF (ou MSA).

Refus de CDI

Une nouvelle rubrique, la « S21.G00.62.021 – Refus de la proposition d’un CDI suite à CDD ou contrat de mission », est introduite en DSN.

Cette rubrique permet d’indiquer à l’assurance chômage que le salarié a refusé la proposition d’un CDI équivalent au CDD ou, suite à une proposition de l’entreprise utilisatrice, au contrat de travail temporaire (contrat de mission) qui vient de s’achever.

Toutefois, cette déclaration en DSN n’exonère pas l’employeur d’effectuer une démarche auprès de France Travail.

Déclaration de la déduction patronale liée aux heures supplémentaires

Jusqu’à la DSN en norme 2024, les employeurs de plus de 20 à moins de 250 salariés devaient déclarer la déduction forfaitaire patronale dont ils bénéficiaient en contrepartie des heures supplémentaires réalisées par leurs salariés au moyen d’un CTP 005 au sein du bloc 23 (« cotisation agrégée ») de la DSN mensuelle.

Par mesure de simplification, la déduction forfaitaire patronale, quel que soit l’effectif de l’entreprise, sera déclarée en CTP 004 pour les employeurs remplissant les conditions pour en bénéficier.

Image d'illustration de garde d'enfants

AIDE AU FINANCEMENT DE SERVICES AUX PERSONNES ET GARDE D’ENFANTS

Principe

Pour rappel, le comité social et économique (CSE) ou l’employeur peut octroyer une aide financière aux salariés pour leur faciliter l’accès à certains services, à savoir :

  • Soit faciliter l’accès à des services à la personne au sein de l’entreprise au bénéfice des salariés (Ex : entretien de la maison, travaux ménagers, petits travaux de jardinage) ;
  • Soit financer des activités entrant dans le champ des services à la personne (notamment la garde d’enfants au domicile) ;
  • Soit financer certaines activités de garde d’enfants hors du domicile (ex. : crèches, garderies périscolaires, assistants maternels) ;
  • Soit financer des prestations directement liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service universel (CESU).

L’aide peut être attribuée sous la forme d’une aide financière directement versée aux bénéficiaires ou d’un préfinancement du chèque emploi-service universel.

Cette aide n’a pas le caractère de rémunération et est donc exonérée de cotisations de sécurité sociale et des charges ayant la même assiette, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu, à condition qu’elle ne dépasse pas :

  • Le coût du service supporté par le bénéficiaire ;

ET

  • Un montant maximal fixé par bénéficiaire et par année civile.

Le BOSS a annoncé que ce montant maximal a été revalorisé à 2 540 € par an et par bénéficiaire au 1er janvier 2025.

Un arrêté devrait prochainement être publié pour officiellement confirmer cette nouvelle limite.

Pour rappel, lorsque le CSE ou l’employeur verse l’aide, il doit établir un état récapitulatif individuel des aides versées.

En outre, avant le 1er février suivant l’année de l’attribution de l’aide, l’employeur doit remettre à chaque bénéficiaire une attestation indiquant le montant total de l’aide versée au cours de l’année écoulée par l’entreprise ou le CSE et précisant son caractère non imposable.

BOSS : prime de partage de la valeur et épargne salariale

Dans une actualité du 24 janvier 2025, l’administration sociale a annoncé qu’une nouvelle rubrique relative à l’épargne salariale avait été ajoutée au bloc « Autres éléments de rémunération » du BOSS.

Cette introduction a pour effet de pérenniser des informations que nous pouvions jusqu’alors retrouver dans la partie « mesures exceptionnelles » du BOSS et d’apporter certaines précisions sur la relation entre la PPV et le plan d’épargne.

Rappelons que depuis le 1er juillet 2024, les salariés peuvent demander le placement de tout ou partie de la PPV qui leur est attribuée sur :

  • Un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne interentreprises (PEI) ;
  • Un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO, le cas échéant interentreprises), pour les entreprises dans lesquelles de tels plans sont encore actifs, un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO, le cas échéant interentreprises) ou un plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire (PERE-OB).

Nous présentons ci-après plusieurs des précisions apportées par le BOSS sur le mécanisme d’affectation de la prime à un plan d’épargne salariale.

Adaptation du règlement du plan d’épargne

Le BOSS rappelle le principe selon lequel le règlement d’un plan d’épargne doit mentionner les différentes sources d’alimentation du plan.

Par conséquent, il prévoit désormais expressément que les entreprises sont tenues de modifier le règlement du plan d’épargne pour prévoir la possibilité d’y affecter, à la demande du salarié, les sommes versées au titre de la prime de partage de la valeur.

L’administration admet toutefois, par tolérance, que les sommes versées jusqu’au 30 juin 2025 au titre de la PPV peuvent être affectées aux différents plans d’épargne avant même leur modification.

Abondement de la PPV

Pour que la PPV puisse faire l’objet d’un abondement de l’employeur, c’est-à-dire d’un versement complémentaire de l’employeur conditionné aux versements des salariés, les plans d’épargne salariale doivent mentionner la PPV.

Cette aide de l’employeur peut être modulée en fonction de l’origine des sommes (intéressement, participation, prime de partage de la valeur, etc.).

Il est donc indispensable que les règlements des plans mentionnent :

  • Si les sommes versées au titre de la PPV peuvent être abondées ;
  • Et à quelle hauteur.

Dans le cas contraire, aucun abondement n’est possible.

Interrogation des salariés sur l'affectation de la prime partage de la valeur

Depuis le 1er juillet 2024, lorsque l'entreprise dispose d'un plan d'épargne sur lequel la PPV peut être affectée, l’employeur doit remettre au salarié, pour chaque somme versée au titre de la PPV, une fiche distincte du bulletin de paye indiquant, notamment, le montant de la prime attribuée, la retenue opérée au titre de la CSG et de la CRDS, la possibilité d’affecter la prime sur les plans d'épargne éligibles et le délai de la demande d’affectation fixé à 15 jours.

Le BOSS prévoit que dès lors que l’entreprise dispose d’un plan d’épargne salariale, les salariés sont interrogés sur l’emploi des sommes issues de la prime de partage de la valeur par l’intermédiaire d’un bulletin d’option.

En l’absence de réponse du salarié, la prime lui est versée directement et ne peut pas être affectée par défaut sur un plan d’épargne.

Le BOSS précise aussi que lorsque la prime est versée en plusieurs fois, l’information des salariés sur l’investissement ou la disponibilité immédiate de la prime doit être adressée au titre de chaque versement.

Toutefois, il peut être admis que l’interrogation n’ait lieu qu’une fois par an, lors du premier versement d’option.

Ainsi, le premier versement de l’année fait l’objet d’une interrogation obligatoire. L’employeur a la possibilité de considérer la réponse du salarié comme valable non seulement pour le premier versement mais aussi pour les suivants.

Après chaque versement, le salarié a la possibilité, pour le versement suivant, de revenir sur son choix initial.

L’employeur doit informer le salarié de cette possibilité lors de l’interrogation au titre du premier versement. Néanmoins, sans initiative de la part du salarié, son choix initial l’engagera pour les sommes versées au titre de la PPV pour l’ensemble des versements de l’année civile.

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Décompte du délai d’affectation de 15 jours

Pour affecter tout ou partie de sa PPV sur un plan d’épargne salariale, le salarié doit formuler sa demande d’affectation dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du document l’informant du montant de prime qui lui est attribué.

Le BOSS précise que la comptabilisation du délai de 15 jours se fait en jours calendaires et commence à courir au lendemain du jour de la réception du bulletin d’option.

Le délai expire le dernier jour à 24 heures.

Si ce dernier jour correspond à un samedi, un dimanche ou à un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

La prime de partage de la valeur affectée à un plan d’épargne est un versement volontaire

Le BOSS indique que, lorsque la prime de partage de la valeur est affectée sur un plan d’épargne salariale, elle a la nature d'un versement volontaire.

Le salarié ne peut pas revenir sur son choix et se rétracter.

La prime ne peut être sortie du plan avant le délai de blocage prévu par le plan (5 ans pour un PEE ou PEI, retraite pour un PERCO, PERE-CO ou PERE-OB), à l’exception d’un motif permettant un déblocage anticipé des sommes investies.

La PPV constituant un versement volontaire, il faut donc en tenir compte pour apprécier la limite de 25 % de la rémunération annuelle qui encadre les versements volontaires d’un adhérent sur un plan d’épargne entreprise (ou interentreprises) ou sur un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO).

Il est à noter que le BOSS prévoit également que lorsque la prime de partage de la valeur est affectée à un plan d’épargne retraite d’entreprise (PERE-CO ou PERE-OB), le montant correspondant est assimilé à un montant issu de l’épargne salariale, comme l’intéressement et la participation.

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