Entreprise en bénéfice et partage de valeur : quelles sont vos obligations ?

La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur a instauré de nouvelles mesures pour encourager les entreprises réalisant des bénéfices à redistribuer leurs résultats à leurs salariés. 

Quelles sont donc les obligations des entreprises en bénéfice en matière de partage de la valeur ? Et sous quelles conditions s'appliquent-elles ?

Dans cet article, nous vous proposons un décryptage des nouvelles obligations des entreprises en bénéfice. 
 

Entreprises de plus de 10 salariés réalisant un bénéfice régulier : Une nouvelle obligation de partage de la valeur

Depuis le 29 novembre 2023, les entreprises de 11 à moins de 50 salariés doivent s'engager dans un dispositif de partage de la valeur lorsqu'elles réalisent des bénéfices réguliers. Ce dispositif est mis en place à titre expérimental pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 29 novembre 2028.

Qui est concerné ?

Le dispositif s'adresse aux entreprises d'au moins 11 salariés, qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats de l'entreprise, soit les employeurs de moins de 50 salariés pour le cas général. 

Ce dispositif concerne également : 

  • Les entreprises de droit étranger disposant d'établissements permanents en France.
  • Les petites entreprises venant de franchir le seuil de 50 salariés à la hausse, mais qui bénéficient encore de la période de cinq ans pour être tenu de mettre en place un dispositif de participation.

Le seuil de 11 salariés s'apprécie au niveau de l'entreprise, selon les modalités de calcul de l'effectif "Sécurité Sociale". Toutefois, le dispositif d'atténuation des effets de seuil ne s'applique pas. 

Certaines entreprises sont exclues de cette obligation, notamment celles qui mettent déjà en place un régime de participation aux résultats, les entrepreneurs individuels (y compris les EIRL) et les sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) qui versent déjà un dividende à leurs salariés.

Quelles sont les conditions ?

L'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s'applique aux entreprises réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs. L'obligation s'applique alors à compter de l'exercice suivant. 

Exemple : Une entreprise, dont l'exercice correspond à l'année civile, réalise un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% de son chiffre d'affaires en 2022, 2023 et 2024. À compter du 1er janvier 2025, elle devra mettre en place un dispositif de partage de la valeur.

Par ailleurs, le bénéfice net fiscal à prendre en compte est le paramètre B retenu pour le calcul de la réserve spéciale de participation.

Mise en place obligatoire d'un dispositif de partage de la valeur

Les entreprises entrant dans le champ d'application de ce dispositif doivent mettre en place au moins l'un des dispositifs suivants :

  • Une prime de partage de la valeur (PPV) : Mettre en place un accord ou une DUE relative à la prime de partage de la valeur.
  • Un dispositif de participation ou d'intéressement : Il peut s'agir de l'application du dispositif prévu par la loi "Partage de la valeur" de participation volontaire ou de l'application d'un dispositif conclu au niveau de la branche.
  • Abondement d'un plan d'épargne : Abonder un plan d'épargne d'entreprise (PEE), un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), ou un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PERE-CO).

 

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Entreprises d’au moins 50 salariés avec délégué syndical : une obligation de négociation

Pour les entreprises d'au moins 50 salariés, la loi introduit une obligation de négocier en cas de bénéfice exceptionnel. 

Qui est concerné par l'obligation de négociation ?

Les entreprises de 50 salariés et plus, tenues de mettre en place la participation aux résultats et disposant d'au moins un délégué syndical, doivent engager une négociation sur le partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel.

Ainsi, si une entreprise tenue de mettre en place un dispositif de participation n'a pas de délégué syndical, l'obligation de négociation ne s'applique pas. 

Les entreprises qui viennent de franchir le seuil de 50 salariés, mais qui se trouvent encore dans la période de cinq ans durant laquelle elles ne sont pas tenues de mettre en place la participation aux résultats, sont exemptées de cette obligation pendant cette période. Il en est de même pour les entreprises qui bénéficient d'un report de l'obligation de participation (entreprises "nouvelles, entreprises ayant conclu un accord d'intéressement, ...).

Par ailleurs, les entreprises qui ont mis en place un accord d'intéressement ou de participation qui dispose d'une clause spécifique concernant les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation sur la base d'une formule plus avantageuse que la formule légale sont exclues du dispositif d'obligation de négociation.

Obligation de négociation : comment ça marche ?

Les entreprises soumises à l’obligation doivent négocier avec les représentants des salariés (délégués syndicaux, CSE, ...) sur les modalités de partage d’un éventuel bénéfice exceptionnel. Les discussions doivent notamment porter sur : 

  • La définition d'une "augmentation exceptionnelle" du bénéfice net fiscal : Elle doit prendre en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, l’historique des bénéfices de l’entreprise ou encore les évènements exceptionnels extérieurs intervenus avant la réalisation du bénéfice.
  • Les modalités de partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel : Ce volet porte sur les conséquences d’un bénéfice exceptionnel pour les salariés, soit par le versement d’une somme, soit par l’ouverture de nouvelles négociations.

La négociation peut aboutir à plusieurs résultats, tels que le versement d'un supplément de participation aux résultats, la mise en place d'un nouveau dispositif d'intéressement, l'abondement d'un plan d'épargne salariale, ou encore le versement d'une prime de partage de la valeur.

Il est important de noter que cette obligation de négociation n’est pas une obligation annuelle. Ainsi, à partir du moment où la négociation à donner lieu à un accord prenant en compte la notion de bénéfice exceptionnel, comme un supplément d’intéressement par exemple, il n’y a plus d’obligation de négocier tant que l’accord en question reste en vigueur.

Un dispositif expérimental pour les associations, fondations, coopératives et mutuelles

Les structures à but non lucratif, telles que les associations, fondations, coopératives et mutuelles, sont également concernées par la loi sur le partage de la valeur. Une expérimentation spécifique de cinq ans, soit jusqu’au 29 novembre 2028, a été mise en place pour ces structures afin d’évaluer les possibilités de partage de la valeur avec leurs salariés.

Qui est concerné ?

Les personnes morales constituées sous forme de fondations, d'associations (y compris celles relevant du Code civil local d'Alsace-Moselle), de coopératives, de mutuelles, ou de sociétés d'assurance mutuelles sont concernées par ce dispositif. Elles doivent employer au moins 11 salariés et réaliser un résultat excédentaire d'au moins 1% de leurs recettes pendant trois exercices consécutifs. Toutefois, les structures appliquant déjà un dispositif de participation ne sont pas soumises à l’obligation de partage de la valeur. 

Comme pour le dispositif général de partage de la valeur, le seuil de 11 salariés se calcule selon les modalités de calcul de l’effectif « Sécurité Sociale » et il n’y a pas de mécanisme d’atténuation de l’effet de seuil. Dès lors, sauf exceptions, l’obligation s’applique à partir du moment où l’entreprise atteint un effectif moyen de 11 salariés. 

Il est essentiel de noter que ce dispositif ne peut être mis en place que si un accord de branche étendu le permet.

Obligation de partage de la valeur

Ces structures doivent, au titre de l'exercice suivant la réalisation d'un résultat excédentaire, et à compter du 1er janvier 2025, mettre en place un dispositif de partage de la valeur, pouvant se traduire par :

  • Le versement d'une prime de partage de la valeur aux salariés. 
  • La mise en place d'un dispositif d'intéressement, y compris en cas d’application d’un dispositif conclu au niveau de la branche.
  • L'abondement d'un plan d'épargne d'entreprise (PEE, PERCO, PERE-CO).

Ces trois dispositifs ont pour objectif d’inciter les employeurs des petites entreprises qui réalisent des bénéfices importants de partager les fruits du travail avec leurs salariés. Ces dispositifs ne doivent pas être considérés comme une contrainte supplémentaire qui pèse sur l’employeur mais plutôt comme un levier efficace d’attraction et de rétention des talents.

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