Partage de la valeur : De nouvelles obligations à compter du 1er janvier 2025

La loi du 29 novembre 2023 relative au partage de la valeur au sein des entreprises a introduit de nouvelles obligations pour les entreprises en bénéfice. Deux de ces dispositifs entrent en vigueur au 1er janvier 2025 : L’obligation de partage de la valeur pour les entreprises en bénéfices réguliers non tenues de mettre en place la participation et un dispositif particulier pour les associations, fondations, coopératives et mutuelles .

L’obligation de partage de la valeur est instaurée à titre expérimental pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 29 novembre 2028. Au terme de cette période, le dispositif pourra être pérennisé, adapté ou abandonné selon les résultats obtenus.

Dans cet article, nous vous proposons de faire le point sur les nouvelles obligations en matière de partage de la valeur au 1er janvier 2025.


Le dispositif de partage de la valeur des petites entreprises en bénéfices

La loi « Partage de la valeur » a mis en place une nouvelle obligation pour les employeurs de plus de 10 salariés non tenus de mettre en place la participation et qui enregistrent un certain niveau de bénéfice sur les 3 dernières années. 

L’obligation prend donc effet au 1er janvier 2025 compte tenu des bénéfices enregistrés sur les exercices 2022-2023-2024. 


Partage de la valeur en cas de bénéfices réguliers : Qui est concerné ?

Ne pas être tenue de mettre en place la participation à titre obligatoire 

Ce dispositif concerne les entreprises non tenues de mettre en place la participation à titre obligatoire, soit schématiquement les employeurs de 11 à moins de 50 salariés

Toutefois, les entreprises intégrées à une unité économique et sociale (UES) de 50 salariés ou plus ne sont pas concernées par ce dispositif. En effet, elles relèvent déjà de l’obligation de participation aux résultats.

Par ailleurs, les entreprises étrangères ayant une implantation en France sont éligibles, dès lors qu’elles répondent aux critères d’effectif. 

Franchissement de seuil : Comment ça marche ? 

L’effectif pris en compte pour déterminer si un employeur est soumis ou non à l’obligation est calculé sur la base de l’effectif « Sécurité Sociale », soit au niveau de l’entreprise tous établissements confondus. 

La mesure prévoit des règles spécifiques pour les entreprises franchissant les seuils d’effectif de 11 et 50 salariés :

  • Seuil des 11 salariés : Le franchissement de ce seuil entraîne immédiatement l’obligation de mise en place d’un dispositif de partage de la valeur, sans bénéficier du mécanisme d’atténuation des effets de seuil de cinq ans applicable notamment pour la participation.
  • Seuil des 50 salariés : Les entreprises qui dépassent ce seuil bénéficient d’un délai transitoire de cinq ans avant d’être tenues de mettre en place un régime de participation à titre obligatoire. Ainsi, pendant cette période, elles restent soumises à la nouvelle obligation de partage de la valeur.
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Partage de la valeur et bénéfices réguliers : Comment ça marche ?

Pour être soumise à cette nouvelle obligation qui entre en vigueur au 1er janvier 2025, l’entreprise doit répondre à deux critères :

  • Ne pas être soumise à l’obligation de mettre en place un régime de participation. 
  • Enregistrer un niveau de bénéfice conséquent sur les 3 derniers exercices. 

Si l’entreprise répond à ces deux critères, elle est tenue de mettre en place un dispositif de partage de la valeur au titre de l’exercice suivant les 3 exercices en bénéfice. 


La notion de bénéfice régulier : Votre entreprise est-elle soumise à l'obligation ?

Le bénéfice régulier est défini comme un bénéfice net fiscal représentant au moins 1% du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs. Le bénéfice net fiscal correspond à celui pris en compte pour le calcul de la participation aux résultats. 

Exemple : Une entreprise ayant réalisé un bénéfice net fiscal supérieur à 1% de son chiffre d’affaires (CA) en 2022, 2023 et 2024 sera soumise à l’obligation de partage de la valeur à partir de l’exercice 2025. Par contre, si l’entreprise enregistre en 2022 et 2023 un bénéfice supérieur au seuil défini par la loi, mais qu’en 2024 son bénéfice ne dépasse pas ce seuil, elle n’est pas concernée par l’obligation et une nouvelle période de 3 ans s’ouvrira à partir du moment où elle atteindra de nouveau ce seuil. 


Entreprise en bénéfices réguliers : Mise en place obligatoire d'un dispositif de partage de la valeur

Les entreprises non tenues de mettre en place un accord de participation et qui répondent au critère de bénéfices réguliers disposent de trois options pour répondre à leur obligation de partage de la valeur :

  1. Verser une prime de partage de la valeur (PPV).
  2. Mettre en place un régime d’intéressement ou de participation.
  3. Abonder un plan d’épargne salariale ou retraite : L’abondement peut être effectué dans un PEE, un PERCO ou un PERE-CO, éventuellement sous la forme d’un plan interentreprises. 

Les entreprises disposant déjà d’un dispositif répondant aux critères de partage de la valeur sont dispensées d’en instaurer un nouveau.

 

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Associations, fondations, coopératives et mutuelles : Une nouvelle obligation en matière de partage de la valeur au 1er janvier 2025

Les associations, fondations, coopératives et mutuelles ne réalisent pas de bénéfice, mais peuvent enregistrer des excédents de capital. Ces structures sont donc soumises à un dispositif spécifique, qui impose à celles enregistrant un excédent supérieur à un certain seuil de le redistribuer à leurs collaborateurs via des mécanismes de partage de la valeur. Toutefois, cette obligation ne peut être mise en œuvre que si un accord de branche le prévoit


Qui est concerné par le partage de la valeur ?

Le dispositif de partage de la valeur s’applique spécifiquement aux associations, fondations, coopératives, mutuelles et autres structures à but non lucratif ou à lucrativité qui répondent aux critères suivants : 

  • Effectif d’au moins 11 salariés. 
  • Ne pas appliquer un accord de participation aux résultats de l’entreprise sur l’exercice considéré.

À noter : Le seuil de 11 salariés est calculé selon les règles d’effectif « Sécurité Sociale ». Comme pour le dispositif concernant les entreprises enregistrant un bénéfice régulier, le moratoire de cinq ans en cas de franchissement du seuil de 11 salariés ne s’applique pas. Dès que ce seuil est atteint, l’obligation de partage de la valeur s’applique immédiatement.


Comment ça marche ?

Les structures concernées doivent dégager un résultat excédentaire au-delà d’un certain niveau pour être soumises à l’obligation de partage de la valeur. Ainsi, elles doivent avoir réalisé un résultat excédentaire représentant au moins 1% de leurs recettes sur trois exercices consécutifs. 

Par exemple, une structure qui atteint ce seuil pour les exercices 2022, 2023 et 2024 sera soumise à cette obligation à partir de l’exercice 2025.


La mise en place des dispositifs

Les structures concernées disposent de plusieurs options pour répondre à leur obligation de partage de la valeur. Elles peuvent choisir l’un des dispositifs suivants :

  1. Verser une prime de partage de la valeur (PPV).
  2. Mettre en place un dispositif d’intéressement. 
  3. Abonder un plan d’épargne salariale ou retraite : Les structures peuvent abonder à un plan d’épargne d’entreprise (PEE), un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou encore un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO), éventuellement sous la forme d’un plan interentreprises.

Ces dispositifs doivent être appliqués au titre de l’exercice suivant les trois années où la condition de résultat excédentaire a été remplie. Par exemple, dans l’hypothèse d’un exercice du 1er janvier au 31 décembre, en cas de résultat excédentaire supérieur à 1% des recettes en 2022, 2023 et 2024, l’obligation de partage de la valeur est applicable au titre de l’exercice 2025. Au delà de ces dispositifs, il sera nécessaire d'adapter en conséquent le traitement de la prime de partage de la valeur en paie.

Par ailleurs, les structures ayant déjà mis en œuvre un de ces dispositifs au titre de l’exercice concerné sont considérées avoir répondu à leur obligation et n’ont pas à en instaurer un nouveau.


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